Règlement de prévention incendie – Zone Hesbaye
Présentation du règlement d’incendie
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119, 119bis et 135, par. 2;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L. 1122-30;
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l’article 4;
Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, notamment l’article 11 §3 ;
Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité publique;
Considérant que les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes sont notamment le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;
Considérant que le Conseil d’Etat a indiqué que “le principe du cumul de la police spéciale du logement avec celle de la police générale en matière de salubrité publique peut donc être tenu pour acquis[1]”;
Considérant que les autorités communales peuvent adopter des règlements concernant la prévention contre l’incendie, y compris dans les immeubles affectés au logement et même en prenant comme critère la destination ou l’usage des bâtiments, dans la mesure où ces règlements ne sont pas contraires à des normes supérieures;
Considérant que le présent règlement fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre certains bâtiments, les installations à caractère temporaire, et certaines activités impliquant un risque d’explosion ou d’incendie afin de:
- prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie;
- assurer la sécurité des personnes présentes; et si nécessaire assurer leur évacuation rapide sans les mettre en danger ;
- faciliter et sécuriser de façon préventive l’intervention des services de secours.
Considérant que l’objectif visé par le présent règlement justifie que des mesures soient imposées pour aménager les bâtiments qui comprennent des logements, même s’ils ne sont pas neufs;
Considérant que les mesures envisagées dans le présent règlement ont été préconisées et définies avec les zones de secours au regard de leur expertise et compétence reconnues et validées en cette matière;
Considérant que les mesures envisagées visent à réduire la fréquence et la gravité des incendies;
Considérant que les mesures envisagées laissent une appréciation quant aux mesures de sécurité requises, ce qui permet ainsi au propriétaire du logement de choisir la voie la plus intéressante économiquement pour prévenir les incendies dans son logement;
Considérant que les logements unifamiliaux présentent moins de risque en ce qui concerne l’évacuation du bâtiment en cas d’incendie;
Considérant que le risque d’incendie augmente proportionnellement en fonction du nombre de logements et d’habitants dans un même bâtiment; les risques étant plus élevés dès que deux logements sont présents dans le bâtiment;
Considérant que le risque d’incendie augmente lorsqu’un établissement accessible au public est présent dans le bâtiment;
Considérant que l’évacuation d’un bâtiment est rendue plus difficile dès que le bâtiment contient au moins deux niveaux (R+1) et que plusieurs logements existent;
Considérant que lorsque plusieurs logements sont présents sur le même niveau, l’évacuation est rendue plus compliquée;
Considérant que l’extinction d’un incendie est encore plus difficile dès qu’on atteint trois étages (R+3), et que l’accès du bâtiment par les services de secours, et notamment l’utilisation des échelles – échelles à coulisses, auto-échelles et auto-élévateurs, sont rendus plus délicats, voire impossibles pour ces mêmes bâtiments;
Considérant qu’il est donc essentiel de prévoir des mesures différentes en fonction du nombre de logements et d’étages du bâtiment;
Considérant que la différence de traitement opérée dans le présent règlement entre certains types de bâtiments est basée sur les risques d’incendie et sur les difficultés pour l’évacuation des occupants; ce qui rend cette différence de traitement objective;
Qu’ainsi, les mesures doivent être différentes en fonction du (ou des) logement(s) occupé(s);
Considérant qu’au vu des explications précitées, les mesures envisagées dans le présent règlement visent la prévention contre l’incendie dans les bâtiments comprenant au moins un établissement accessible au public ainsi que dans les bâtiments comprenant au moins deux logements;
DE LA SECURITE PUBLIQUE
Partie 1 – Champ d’application – Terminologie
- L’application du présent règlement ne rend pas inapplicable les autres règlements en matière de lutte contre l’incendie.
- En application des mesures prescrites par l’article 176 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ainsi que l’Arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l’organisation de la prévention incendie dans les zones de secours, le service de prévention incendie procède au contrôle dans les cas prescrits par les lois et règlements relatifs à la prévention incendie et chaque fois que le bourgmestre en fait la demande. Ces deux conditions doivent être remplies simultanément.
- Pour la notion de R+1, R+2, etc., le dernier étage ne sera pris en compte pour l’application du présent règlement que s’il est affecté au logement* ou à un établissement accessible au public*. Dans le cas contraire, le dernier étage ne sera pas pris en compte.
- Pour le surplus, la terminologie adoptée est celle figurant à l’annexe 1ère de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, à laquelle les bâtiments* nouveaux doivent satisfaire.
- Aux termes du présent règlement, on entend par :
- bâtiment: l’immeuble bâti, affecté ou non au logement, pour lequel une demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 s’il s’agit d’un bâtiment élevé ou moyen et avant le 1er janvier 1998 s’il s’agit d’un bâtiment bas;
- bâtiment industriel : bâtiment ou partie de bâtiment qui, en raison de sa construction ou de son aménagement sert à des fins de transformation ou de stockage industriel de matériaux ou de biens, de culture ou de stockage industriel de plantations ou d’élevage industriel d’animaux.
- établissement accessible au public: établissement dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale et destiné habituellement à l’usage du public, par exemple, les cafés, restaurants, magasins, commerces, etc.
- logement: le bâtiment* ou la partie de bâtiment* structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages*;
- logement unifamilial: logement* dans lequel ne vit qu’un seul ménage* et dont toutes les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel de ce ménage*, à l’exclusion des logements collectifs, des appartements, des kots, ainsi que tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;
- ménage: la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
- compartiment: partie d’un bâtiment* éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d’empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d’un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s);
- voie d’évacuation: chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre en lieu sûr depuis n’importe quel endroit du bâtiment (par exemple, couloirs, paliers, escaliers, chemins, etc.);
- chaufferie: local dans lequel est installée au moins un générateur dont la puissance calorifique utile totale est supérieur ou égale à 30 Kw ;
- cuisine : tout local équipé d’appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw ;
- matériel de lutte contre l’incendie: matériel visant à combattre le développement d’un incendie, tel que: extincteur, dévidoir, hydrant, couverture extinctrice, etc.;
- fenêtre: ouverture aménagée dans un mur extérieur pour l’éclairage et l’aération qui peut s’ouvrir et n’est pas condamnée par des barreaux ou autres. Il doit être possible qu’un individu de taille moyenne puisse passer par la fenêtre (afin d’échapper à un incendie). Les fenêtres à soufflet, les fenêtres jalousie, les velux, etc., ne sont pas visés par cette définition;
- REI: résistance au feu ou à ses effets (chaleur, fumée) qui doit être opposée aux éléments de construction et équipements employés, et ce, pendant une durée correspondant au rôle qu’ils ont à assurer. R concerne la stabilité, E vise l’étanchéité au gaz et I l’isolation thermique. Les chiffres qui suivent le terme REI visent les minutes de résistance au feu;
- nouvelle installation: installation qui sera mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- installation existante: installation déjà mise en service lors de l’entrée en vigueur du présent règlement;
- nouveau logement: logement créé dans un bâtiment existant après l’entrée en vigueur du présent règlement.
- nombre d’occupants ou densité d’occupation d’un compartiment : nombre d’occupants par compartiment conventionnellement déterminé par les prescriptions suivantes :
- Dans les établissements non accessibles au public, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 10 mètres carré de surface totale,
soit 0,1 personne par m² de sol ; - Dans les établissements de vente accessibles à la clientèle, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à : :
1 personne par 3 mètres carré de surface totale,
soit 0.33 personne par m² de sol ; - Dans les établissements accessible au public, même lorsque le public n’y est admis que sous certaines conditions, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par mètres carré de surface totale,
soit 1 personne par m² de sol ; - Dans les lieux où l’on danse, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 0,33 mètre carré de surface totale,
soit 3 personnes par m² de sol ; - Dans les lieux à risque ou manifestations à caractère dangereux tels que concerts, spectacles, stade de football, etc., le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
1 personne par 0,2 mètre carré de surface totale,
soit 5 personnes par m² de sol - Si le nombre d’occupants d’une partie de compartiment d’une superficie donnée peut être déterminé avec précision en fonction notamment du mobilier fixe, cette valeur est prise en considération dans le calcul du nombre d’occupant du compartiment.
- Dans les établissements non accessibles au public, le nombre d’occupants à considérer doit au moins être égal à :
Partie 2 – Dispositions applicables aux bâtiments* comprenant au moins un établissement accessible au public* ainsi qu’aux bâtiments* comprenant au moins deux logements*;
Article 1er – Les dispositions visés par la présente partie sont applicables à tous les bâtiments* comprenant au moins un établissement accessible au public* ainsi qu’à tous les bâtiments* comprenant au moins deux logements*, à l’exclusion des logements unifamiliaux*.
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 2 – Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le bâtiment* doit pouvoir répondre aux mesures qui visent à:
- prévenir des incendies;
- combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie;
- en cas d’incendie, permettre:
- aux personnes présentes de donner l’alerte et l’alarme;
- d’assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;
- d’avertir immédiatement la zone de secours territorialement compétent.
Chapitre 2 – Accès
Article 3 – Le bâtiment* doit être accessible aux services de secours. L’accessibilité sera contrôlée par la zone de secours compétente. Des mesures pour mettre en conformité l’accessibilité du bâtiment pourront être imposées par l’autorité communale compétente.
Chapitre 3 – Annexes au bâtiment*
Article 4 – Lors de transformations aux constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ou lors de leur réalisation, l’évacuation, la sécurité des occupants du logement* ainsi que l’action des services de secours ne peuvent être compromises.
Chapitre 4 – Alimentation en eau
Article 5 – L’alimentation en eau d’extinction sur terrain privé doit être suffisante. Elle peut se faire par de l’eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.
La détermination des ressources en eau d’extinction est laissée à l’appréciation de la commune sur la base d’un avis motivé de la zone de secours compétent, et ce, en conformité avec la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 – Ressources en eau pour l’extinction des incendies (M.B. 31.1.1976).
Cette détermination tient, notamment, compte du nombre de logements*.
Chapitre 5 – Gaz
Section 1 – Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié
Article 6 – Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz en aval du compteur de gaz naturel et en aval du récipient de stockage pour les gaz de pétrole liquéfié.
Article 7 – Les appareils au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (chauffage, production d’eau sanitaire, cuisine,…) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents et doivent mentionner BE comme pays de destination sur la plaque signalétique. Ils doivent être munis d’une marque de conformité BENOR ou AGB s’ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s’ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Les appareils au gaz doivent être équipés d’un dispositif de surveillance de flamme.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l’installation intérieure de gaz, il doit respecter la date de péremption. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètre.
Pour les flexibles ne disposant pas de date de péremption, ils doivent être remplacés tous les cinq ans, au besoin la preuve de ce remplacement sera demandée.
Article 8 – L’accès aux différentes vannes de coupure d’alimentation en gaz (compteur, foyer, cuisinière, etc.) doit être possible en permanence.
Section 2 – Exigences spécifiques au gaz naturel
Article 9 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installation intérieure de gaz naturel, à l’exception des installations de chauffage, sont conformes aux normes de sécurité les plus récentes et au code de bonnes pratiques.
Une attestation de conformité sera fournie par l’installateur s’il est certifié CERGA; dans le cas où l’installateur n’est pas CERGA, l’installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.
Section 3 – Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié
Article 10 – Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ne peuvent être placés à l’intérieur des bâtiments*, à l’exception, pour les appareils de cuisson, de récipients contenant du gaz butane uniquement d’une charge maximale de 12,5 kg et raccordés à l’appareil d’utilisation.
Tout autre récipient de gaz butane ou tout récipient de gaz propane ne peut se trouver à l’intérieur. Ces autres récipients sont placés à l’extérieur des bâtiments* et, si le volume total des récipients est supérieur à trois cents litres et inférieur ou égal à sept cents litres, les exigences des “conditions intégrales” reprises dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles doivent être respectées.
Aucune bouteille de gaz de pétrole avec un bec de cuisson fixé directement sur la bouteille ne peut être placée ou utilisée à l’intérieur des locaux.
Les tuyaux flexibles en élastomère selon la norme NBN EN 1762 ou BS 3212 (flexible en élastomère orange) qui sont utilisés pour le raccordement des appareils mobiles au gaz butane ou propane à pression détendue doivent répondre aux exigences des normes de sécurité les plus récentes.
Article 11 – Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de deux mètres cinquante des récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié.
Article 12 – Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés:
- ne peut être construit qu’à l’aide de matériaux non combustibles;
- est convenablement aéré par le haut et par le bas.
Article 13 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installation au gaz de pétrole liquéfié, à l’exception des installations de chauffage, doivent être conformes aux normes de sécurité les plus récentes et au code de bonnes pratiques.
Une attestation de conformité sera fournie par l’installateur s’il est certifié CERGA; dans le cas où l’installateur n’est pas CERGA, l’installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour ces normes.
Chapitre 6 – Chauffage
Article 14 – La chaufferie* où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW ne peut servir de stockage pour des matériaux combustibles.
Article 15 – Une distance de sécurité minimale devra être respectée entre un convecteur ou foyer et tout matériel combustible.
Article 16 – Les appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l’évacuation totale et permanente à l’extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.
Article 17 – Les nouvelles installations* ou nouvelles parties d’installations de chauffage, tout combustible confondu, ainsi que des cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.
Article 18 – Pour les installations de chauffage au gaz naturel et au gaz de pétrole existantes, les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.
Article 19 – Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l’art et répondre aux conditions suivantes:
- la température de l’air aux points de distribution ne peut excéder 80 degrés;
- les gaines d’amenée d’air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles ou matériel synthétique auto-extinguible.
Article 20 – Tout appareil de chauffage à combustion doit être raccordé à une évacuation à l’extérieur pour les gaz brûlés.
Les conduits d’évacuation de fumée et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.
Article 21 – L’installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes:
- l’installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l’art notamment en matière d’isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment*;
- l’installation est pourvue d’un pare-étincelles si la pièce est accessible au public ;
- les conduites de cheminée doivent être étanches.
Article 22 – Les appareils de chauffage fixes ou mobiles, autres qu’électriques, sans conduit d’évacuation des gaz brûlés, sont interdits.
Article 23 – Les salle de bain équipées d’un chauffe-eau au gaz doivent être aérées par une grille de ventilation d’au moins 150 cm² au bas de la porte du local et via un autre moyen adapté.
Chapitre 7 – Aménagement intérieur (réaction au feu)
Article 24 – Les revêtements des voies d’évacuation* doivent être conformes aux exigences de classes conformément aux directives européennes concernant les produits de construction 89/106/CE et en particulier à l’annexe 5 fixant les exigences en termes de réaction au feu des produits de construction (AR du 07/07/1994 et ses modifications).
Article 25 – Dans les salles où l’on danse, ainsi que les voies d’évacuation de celles-ci, les textiles synthétiques sont interdits.
Chapitre 8 – Structure du bâtiment*
Article 26 – Les murs qui séparent le bâtiment* des bâtiments* voisins doivent être et rester REI 60*.
Article 27 – Lors des transformations touchant aux éléments structuraux assurant la stabilité du bâtiment, ces éléments présentent un REI 30* pour les bâtiments* d’un seul niveau et une REI 60* pour les bâtiments* de plus d’un niveau. La structure des toitures, après transformation, présente un REI 30*. Cette prescription ne sera pas d’application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment* par un élément de construction REI 30*.
Article 28 – Il ne peut être aménagé de logement* sous le niveau d’évacuation inférieur, sauf si une évacuation directe vers l’extérieur est possible au niveau considéré.
Chapitre 9 – Evacuation et lutte contre l’incendie
Article 29 – L’emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d’évacuation*, des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
Article 30 – Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation* seront déterminés en fonction du nombre d’occupants par compartiment* :
- une sortie, si l’occupation maximale est inférieure à 100 personnes ;
- deux sorties, si l’occupation est supérieure ou égale à 100 personnes mais inférieure à 500;
- 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l’occupation est égale ou supérieure à 500 personnes.
Article 31 – L’occupation maximale du compartiment est limitée à 50 personnes maximum par sortie si celle-ci ne s’ouvre pas dans les deux sens ou dans le sens de la sortie.
Article 32 – La zone de secours apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de la configuration des locaux, des lieux et des distance à parcourir jusqu’à une voie d’évacuation* et/ou un lieu sûr.
Article 33 – La distance à parcourir jusqu’à la première voie d’évacuation ne peut être supérieure à 35 mètres. La distance à parcourir jusqu’à la deuxième voie d’évacuation ne peut être supérieure à 60 mètres. La longueur du cul-de-sac des chemins d’évacuation ne peut excéder 15 mètres.
Article 34 – Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu’en supplément des portes et passages nécessaires.
Article 35 – Les dégagements, sorties, portes et voies d’évacuation qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale en centimètres au nombre de personnes appelées à les emprunter.
Article 36 – Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter multiplié par le coefficient 1,25 s’ils descendent vers la sortie et par le coefficient 2 s’ils montent vers ladite sortie.
Article 37 – Le nombre maximum de personnes admissibles par compartiment est déterminé par la zone de secours en fonction du nombre d’issues, de leur sens d’ouverture, de leur emplacement et de la largeur utile des voies d’évacuation*.
Article 38 – Le nombre maximum de personnes admissibles est communiqué au Bourgmestre et mentionné dans le registre de sécurité que doit tenir chaque établissement. Ce nombre doit, en outre, être inscrit sur un panonceau placé dans les salles polyvalentes accessibles au public par les soins de l’exploitant de telle façon qu’il soit visible par chacun
Article 39 – L’exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que le nombre d’occupants ne dépasse le nombre admissible autorisé.
Article 40 – La hauteur utile libre de tout obstacle des chemins d’évacuation est d’au moins deux mètres.
Article 41 – Les escaliers communs présenteront une stabilité au feu R 30’ ou seront protégés par un élément de construction lui conférant cette stabilité.
Article 42 – Une installation de chauffage, à l’exception des radiateurs à eau, ne peut aucunement être installée dans les voies d’évacuation*.
Article 43 – Les bâtiments* et les logements* doivent être équipés de détecteur(s) autonome(s) d’incendie suivant la législation en vigueur.
Article 44 – Tous les bâtiments* disposant de parties communes doivent disposer d’un extincteur à poudre polyvalente de six kilos ou à eau avec additif de six litres répondant aux normes en vigueur, par niveau de logement*, en principe sur le palier et selon la disposition de l’immeuble. Ces extincteurs doivent être en ordre de validité.
Article 45 – Les abords des endroits où se trouve le matériel de lutte contre l’incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.
Article 46 – Chaque logement* qui dispose d’un local commun pour cuisiner doit être équipé au minimum d’une couverture extinctrice conforme à la norme de sécurité la plus récente et d’un extincteur à CO2 répondant aux normes en vigueur.
Article 47 – Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.
Article 48 – Pour les bâtiments* contenant au moins un logement* et un établissement accessible au public*, l’évacuation du (ou des) logement(s)* doit être indépendante de l’établissement accessible au public* sauf s’il s’agit du logement* occupé par l’exploitant.
Article 49 – En fonction de la disposition particulière des lieux, l’installation d’un éclairage de sécurité, d’une alarme et/ou d’un exutoire de fumée peut être requis sur avis dûment motivé de la zone de secours. Dans ce cas, ces installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Chapitre 10 – Electricité
Article 50 – Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment* répondent aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (R.G.I.E.).
Article 51 – Pour les bâtiments* disposant de parties communes, les tableaux électriques relatifs aux circuits électriques des parties communes de l’immeuble doivent être accessibles par tous les occupants et par les services de secours ou, si la situation particulière l’impose, accessible seulement via une clé spécifique.
Chapitre 11 – Compartimentage
Article 52 – Pour la détermination des mesures de compartimentage, la zone de secours prendra pour lignes directrices les prescriptions des normes de sécurité les plus récentes, en fonction de la nature et de l’importance des risques et en tenant compte du coût des travaux à mettre en œuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceux-ci.
Article 53 – La chaufferie* où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW doit former un compartiment* dont les parois intérieures (murs et plafonds) présentent un REI60* et la porte d’accès sera EI1 30 à fermeture automatique. Lorsque la chaufferie* donne dans une voie d’évacuation* la porte sera EI1 60 à fermeture automatique.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Une cuvette de rétention des égouttures sera placée sous chaque brûleur de combustible liquide, et ses canalisations flexibles d’alimentation.
Article 54 – Pour les bâtiments d’au moins deux niveaux (R+1) mais inférieurs à 4 niveaux (R+3), en fonction de la configuration des lieux et sur la base d’un avis dûment motivé de la zone de secours, le sous-sol doit former un compartiment* dont les parois intérieures seront REI 60* et la porte d’accès EI 1 30 sollicitée à la fermeture.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 55 – Les locaux suivants doivent former un compartiment* REI 60* avec porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture:
- cabine électrique haute tension;
- machinerie d’ascenseur non intégrée;
- cuisine* commune fermée;
- local à déchets ;
- tout local ou voie d’évacuation* présentant un risque sur avis technique dûment motivé de la zone de secours;
- l’établissement accessible au public* ;
- pour les bâtiments d’au moins deux niveaux (R+1), la cage d’escalier et les voies d’évacuation* des bâtiments* ne disposant pas d’une deuxième possibilité d’évacuation, tel que prévu à l’article 66 du présent règlement;
Article 56 – Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 57 – Une attestation indiquant que les portes sont résistantes au feu (EI) (agrément technique) et qu’elles ont été posées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu doit être remise par un placeur certifié. A défaut de pouvoir fournir cette attestation ; les portes résistantes au feu (EI) seront contrôlées par une société accréditée (ISIB). Le certificat de contrôle tient lieu d’attestation.
Article 58 – Les portes d’accès intérieures de chaque logement* sont en bois à âme pleine.
Article 59 – Dans le cas des cuisines* ouvertes situées dans un établissement accessible au public* ou des cuisines* communes ouvertes, tous les éléments de cuissons devront être équipés d’un système d’extinction automatique, coupant l’alimentation en énergie de ces équipements.
Article 60 – Lorsque la cage d’escalier doit être compartimentée, une baie débouchant à l’air sera prévue à la partie supérieure de celle-ci de manière à assurer l’évacuation facile des fumées. Cette baie de ventilation qui peut être fermée a une section d’au moins 0,5 m². Son dispositif d’ouverture et de fermeture sera pourvu d’une commande manuelle placée à un niveau d’évacuation et sera réservée aux pompiers.
Partie 3 – Dispositions complémentaires applicables à tout bâtiment* d’au moins quatre niveaux (R + 3) comprenant au moins un établissement accessible au public* ou au moins deux logements*.
Article 61 – Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments* de quatre niveaux (R+3) ou plus comprenant au moins deux logements* ou un établissement accessible au public*.
En outre, les dispositions des parties 1 et 2 sont également applicables aux bâtiments* visés par la présente partie, et ce, de manière cumulative sans préjudice de dispositions spécifiques.
Article 62 – L’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies d’évacuation*, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l’aide de signaux de sauvetage prévus à l’arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances.
Article 63 – Un éclairage de sécurité est installé dans le bâtiment*. Cette installation est conforme aux normes de sécurité les plus récentes.
Article 64 – Les locaux suivants doivent former un compartiment* REI 60* avec porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture:
- les garages;
- le local de stockage des déchets (local poubelle);
- le ou les sous-sols;
- le sas, au sous-sol, qui donne accès aux ascenseurs;
- la cage d’escalier commune et les voies d’évacuation*.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 65 – En fonction des lieux et suivant l’avis dûment motivé de la zone de secours, les logements* doivent former un compartiment* dont les parois intérieures sont REI 30*.
En cas de compartimentage, la communication entre deux compartiments* n’est autorisée qu’au moyen d’une porte EI 1 30 sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Par dérogation, les portes EI 1 30 des logements* ne doivent pas être sollicitées à la fermeture ni à fermeture automatique en cas d’incendie.
Les traversées de parois résistantes au feu (câbles, canalisations, etc.) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu de ces parois (resserrage Rf, etc.).
Article 66 – Les bâtiments* visés par la présente partie disposent d’au moins deux possibilités d’évacuation en cas d’incendie.
La première possibilité d’évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables par unité de logement* pour une deuxième possibilité d’évacuation sont réalisées en fonction de la configuration des lieux et sur avis dûment motivé de la zone de secours et peuvent, notamment, être:
- un deuxième escalier intérieur;
- un escalier extérieur;
- un escalier extérieur, escamotable ou pas, pour les établissements ayant au maximum trois niveaux de construction au-dessus du sol;
- par logement*, une fenêtre* ouvrante permettant d’accéder aux échelles portables des services de secours,
- par logement*, une terrasse d’attende accessible pour les auto-échelles ou auto-élévateur de la zone de secours.
Les voies d’évacuation* offrent toute la sécurité voulue et sont entretenues en bon état d’utilisation sans encombrement.
Article 67 – Les voies d’évacuation* doivent être aménagées et réparties de telle sorte qu’elles sont en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d’évacuation* reste utilisable lorsqu’une autre voie d’évacuation* devient inutilisable. A l’extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s’éloigner du bâtiment* et de l’évacuer rapidement et en toute sécurité.
Article 68 – Un exutoire de fumée d’une surface libre d’1 m² doit être installé au sommet de la cage d’escalier. La commande d’ouverture sera installée dans le hall commun au niveau d’évacuation entre l’entrée du bâtiment* et la cage d’escalier. L’exutoire respectera les principes de la sécurité positive.
Article 69 – Un système d’alarme (évacuation des occupants) doit être installé, sauf si la situation particulière l’interdit, et ce, sur avis dûment motivé de la zone de secours. Le signal d’alarme doit être perceptible dans tous les cas par toutes les personnes présentes dans le bâtiment* et doit pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit. Le système d’alarme doit pouvoir fonctionner durant 1/2 heure en cas de panne de courant. Un point de commande (bouton-poussoir) doit être installé au minimum dans le hall d’entrée entre l’escalier et la sortie du bâtiment*. Des boutons de commande supplémentaires peuvent être exigés sur avis dûment motivés la zone de secours. La commande doit être clairement identifiée “Alarme incendie”.
Partie 4 – Dispositions applicables à toute création de nouveau logement*
Article 70 – Pour toute création de nouveau logement* dans un bâtiment* existant, le présent règlement, en ce qui concerne les dispositions spécifiques au type de bâtiment dans lequel le nouveau logement est créé, sera d’application à l’ensemble du bâtiment.
Partie 5 – Dispositions complémentaires applicables aux bâtiments* et locaux utilisés pour le gardiennage d’enfants en bas âge
Article 71 – L’exploitant ne peut admettre les enfants dans son bâtiment* qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées.
Article 72 – Il ne peut être aménagé de locaux d’occupation ou de repos pour les enfants, sous le niveau du sol.
Article 73 – Les cages d’escalier situées dans les locaux accessibles aux enfants sont équipées, en partie haute et basse, d’un garde-corps amovible, destiné à empêcher l’utilisation non surveillée de ces escaliers par les enfants.
Article 74 – Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l’évacuation aisée des occupants dès que l’éclairage normal fait défaut, est installé dans la cage d’escalier, les chemins d’évacuation ou la pièce de séjour. Le nombre exact et l’emplacement des unités d’éclairage de sécurité sont définis par la zone de secours.
Article 75 – Les chauffages d’appoints individuels sont interdits.
Article 76 – Les appareils de chauffage électrique sont de type à résistance non apparente. Lors de l’utilisation d’appareils de chauffage électrique à accumulation, à décharge par convection forcée, la température de l’air dans le plan de sa grille d’évacuation ne peut dépasser 120° C. En outre, la température de l’air mesurée à une distance de 0, 30 mètre dans le sens du flux de l’air chaud, ne peut dépasser 80° C. Les appareils doivent porter le label “ CEBEC ”.
Article 77 – Les feux ouverts seront protégés pour éviter les projections et, en aucun cas, utilisés pendant la période où les enfants sont accueillis.
Article 78 – Il doit être prévu au moins un extincteur à eau pulvérisée portant le label “ BENOR ”, de 6 litres de contenance, conforme à la norme NBN EN 3.
Article 79 – Le bâtiment* doit être raccordé au réseau de téléphone public. Les numéros de téléphone des services de secours sont affichés près de l’appareil téléphonique, qui doit être d’un accès et d’un emploi direct.
Article 80 – Le sommet de la cage d’escalier, les chambres à coucher, le hall d’entrée, et la salle de séjour sont équipés chacun d’une détection automatique d’incendie de type autonome. Le nombre exact et l’emplacement de ces détecteurs sont fixés par la zone de secours.
Article 81 – L’installation électrique des locaux accessibles aux enfants sera équipée d’un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30 mA. Les prises électriques seront du type “sécurité enfant” ou seront munies d’une plaquette de protection.
Partie 6 – Contrôles et registre de sécurité
Article 82 – L’équipement technique du bâtiment* doit être maintenu en bon état. L’exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes compétentes. L’exploitant doit immédiatement donner une suite favorable aux observations faites à l’occasion de ces contrôles.
Article 83 – L’exploitant ne peut admettre le public dans son établissement qu’après avoir vérifié si les prescriptions de la présente section sont respectées. Il permet à tout moment l’accès de l’établissement au Bourgmestres et aux fonctionnaires compétents.
Article 84 – Pour les bâtiments disposant d’une installation électrique d’avant le 1.10.1981, l’installation électrique des communs et des logements* doit être contrôlée tous les dix ans par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie. Cette périodicité est fixée à cinq ans pour les lieux accessibles au public.
Les transformations à l’installation électrique susvisée doivent être contrôlées dès leur mise en service par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie.
Article 85 – L’étanchéité et la conformité des installations de gaz et les appareils qui y sont raccordés sont vérifiés, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l’installateur et accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes, équipé à cet effet.
Ce contrôle comprend:
- pour les (parties d’) installations auxquelles le présent règlement s’applique, l’examen de l’installation: conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers… de manière à s’assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux normes de sécurité les plus récentes;
- pour toutes les installations, la réalisation d’un essai d’étanchéité sur toute l’installation comprenant:
- un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l’installation. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;
- un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d’arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L’essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l’essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d’arrêt de l’installation sont badigeonnés à l’eau savonneuse afin de déterminer l’emplacement d’une éventuelle fuite. L’essai est satisfaisant si on n’enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;
- un examen des appareils raccordés sur l’installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L’examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme);
- un examen des conduits d’évacuation des gaz brûlés des appareils: état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l’air libre dans une zone de dépression
Article 86 – Le fonctionnement des exutoires de fumées sera vérifié une fois par an.
Article 87 – Le système d’alarme (évacuation des habitants) doit être entretenu annuellement par un technicien compétent.
Article 88 – L’éclairage de sécurité sera vérifié et entretenu annuellement par un technicien compétent. Il sera contrôlé lors des contrôles périodiques prévus pour l’installation électrique par une société agréée du Service Public fédéral Economie.
Article 89 – Le matériel de lutte contre l’incendie sera contrôlé, une fois l’an, conformément aux normes en vigueur par une personne compétente d’une société qualifiée pour la maintenance d’extincteurs portatifs.
Article 90 – Les robinets d’incendie armée (RIA ou dévidoirs à alimentation axiale) seront contrôlés et entretenus conformément aux normes en vigueur, tous les trois ans par la firme qui les a fournis et installés ou par un technicien spécialement équipé à cet effet. Tous les 5 ans, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service maximale.
Article 91 – Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l’entretien de l’installation de chauffage seront effectués une fois l’an par un technicien agréé par le Ministère de la Région Wallonne
Article 92 – Les installations des détections généralisées d’incendie doivent être entretenues par le constructeur ou un installateur dûment qualifié par lui et vérifiées tous les ans par un organisme agréé du Code sur le Bien-Être au Travail et du Règlement Général pour la Protection du Travail.
Article 93 – Les ascenseurs, les appareils de levage, les monte charges et de manutention seront réceptionnés et contrôlés suivant les dispositions en vigueur relatives à la sécurité.
Article 94 – Les installations E.F.C. seront entretenues annuellement par le fabricant des appareils ou son délégué dûment mandaté sous la responsabilité de l’exploitant.
Article 95 – Chaque propriétaire d’un bâtiment* visé par le présent règlement doit tenir un registre de sécurité.
Chaque contrôle ou entretien périodique prévu par le présent règlement ou par d’autres législations, en lien avec, notamment, la prévention incendie (par exemple, l’entretien de la chaudière, robinets d’incendie armés, extincteurs, éclairage de sécurité, détection généralisée d’incendie, hydrants, ascenseurs, évacuation de fumée et de chaleur, etc.) doit faire l’objet d’un rapport ou d’une attestation qui doit être conservé dans le registre de sécurité qui sera tenu à disposition du bourgmestre ou de son délégué en cas de demande.
Le registre de sécurité contiendra également tous les rapports relatifs à la prévention incendie émanant de l’autorité communale, régionale ou fédérale, ainsi que des zones de secours.
Article 96 – Lorsque l’établissement répond aux prescriptions de sécurité, le Bourgmestre délivre à l’exploitant, une attestation de sécurité. Cette attestation est affichée à un endroit bien visible du bâtiment. L’attestation de sécurité est valable pour une durée de cinq ans pour les lieux accessible au public et 10 ans pour les autres bâtiments* exceptés les logements unifamiliaux*.
Partie 7 – Dispositions spécifiques applicables aux installations à caractère temporaire
Article 97 – Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables à toutes les installations de nature temporaire établies dans le même endroit pour trois mois au plus.
Sont considérées comme installations ou établissements de cette nature :
- les baraques foraines et les cirques ;
- les tentes et charpentes ou tous locaux occasionnellement destinés à l’organisation de divertissements et de spectacles ;
- les foires commerciales et les expositions qui n’ont pas lieu dans les salles considérées comme établissements permanents ou bâtiments recevant habituellement du public ;
- les organisations festives extérieures.
Article 98 – Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables indépendamment des prescriptions légales ou réglementaires auxquelles sont soumis les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, même s’ils sont temporaires, ainsi que les installations ou appareils visés par le Code sur le Bien-Etre au Travail et le Règlement général pour la protection du travail.
Elles seront insérées dans le cahier des charges, clauses et conditions réglant l’attribution d’emplacements sur les places publiques à l’occasion de l’octroi de l’autorisation de placer des tentes ou échafaudages destinés à l’organisation de divertissements, spectacles, foires commerciales et expositions.
Article 99 – Les baraques, tentes et échafaudages seront disposés de façon ordonnée sur les emplacements désignés de façon à ce que les véhicules d’incendie et de secours puissent toujours s’en approcher.
Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres obstacles gênant la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours.
Article 100 – Afin d’éviter la propagation du feu, il sera laissé entre les différentes installations un espace d’au moins 50 cm de large.
Les tentes de cirque et les vastes installations comportant des divisions destinées à des divertissements, foires commerciales et expositions doivent occuper un emplacement distinct dont la distance à l’égard des autres installations foraines et de l’entourage bâti est laissée à l’appréciation préalable de l’autorité communale sur avis dûment motivé de la zone de secours.
Article 101 – Les matériaux nécessaires à la construction des tentes ou baraques et spécialement à l’aménagement intérieur, comportant les banquettes, escaliers et planchers, seront toujours en bon état de solidité et d’entretien.
Article 102 – Les allées conduisant aux places assises ou debout et aux sorties seront en tout temps complètement dégagées de tout obstacle.
Article 103 – Les sorties d’une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou vers un lieu sûr. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être calées en position ouverte. Les portes tambours et les tourniquets sont interdits.
Article 104 – Le nombre d’issues, leur emplacement et la largeur utile des voies d’évacuation* seront déterminés conformément au chapitre 9, partie 2 – Evacuation et lutte contre l’incendie.
Article 105 – La densité d’occupation est fixée conformément à la partie 1 – Champ d’application et terminologie. Pour les espaces à places assises, le nombre indiqué constitue le degré d’occupation maximum.
Article 106 – Les escaliers seront munis de mains courantes.
Article 107 – Des pictogrammes prévus à l’arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, bien visibles et lisibles, tant à la lumière du jour que dans l’obscurité, indiqueront la direction des sorties et des sorties de secours.
Article 108 – Les tentes seront construites en tôle ou autres matériaux ignifugés, difficilement inflammable, de telle façon qu’ils soient au moins de classe Cs3d0 selon les méthodologies d’essai reprises à l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses addendas.
Une attestation certifiant l’ignifugation sera tenue à la disposition de l’autorité communale.
Article 109 – Un organisme agréé spécialisé en stabilité, un service externe pour les contrôles techniques (SECT), un ingénieur en stabilité ou toute personne ayant prouvée des qualifications équivalentes attestera
- de la stabilité de l’amarrage et de la qualité du montage du chapiteau,
- de la stabilité et de la qualité du montage des tribunes, gradins, échafaudages, et portiques éventuels,
dans les cas suivants :
- lorsque l’installation s’étend sur plus de 250 m² de surface au sol ou présente un risque particulier;
- lorsque la hauteur de chute est supérieure ou égale à 2 mètres,
- sur base d’un avis dûment motivé de la zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement.
Lorsque les tribunes ou gradins sont montés pour une période de longue durée, le contrôle de stabilité devra être réalisé tous les six mois.
Article 110 – L’organisateur de la manifestation contractera une assurance de responsabilité civile suffisante. La police et la preuve du paiement de la prime seront tenues à la disposition de l’autorité communale.
Article 111 – Seule l’électricité est admise pour l’éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations et des stands.
Article 112 – Les ornements lumineux doivent être placés de manière à ne pas provoquer de danger d’incendie. Les lampes d’éclairage ne peuvent être enveloppées de papier ou d’un autre matériel inflammable.
Article 113 – Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être attachées directement aux tentes, roulottes ou autres véhicules qu’au moyen de matériel isolant et incombustible.
Article 114 – En fonction de la disposition particulière des lieux et de l’événement, l’installation d’un éclairage de sécurité, et d’une alarme peut être requis sur avis dûment motivé de la zone de secours. Dans ce cas, ces installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Article 115 – L’exploitant qui demande le raccordement au réseau électrique doit fournir un certificat de bon état de l’installation par une société agréée. Les installations qui ne satisfont pas ne seront pas raccordées.
Article 116 – Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés sur un socle de pierre ou sur une aire en matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et ventilé directement sur l’extérieur.
Article 117 – Un extincteur portatif conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité doit se trouver à côté des appareils de chauffage ou de cuisson.
Article 118 – Les friteuses seront munies d’un thermostat d’arrêt. On placera à côté des friteuses une couverture anti-feu et un extincteur à anhydride carbonique d’une contenance minimum de 5 kgs.
Article 119 – Les appareils électriques devront être porteurs du label « CEDEC » ou similaire aux normes européennes. Leurs circuits seront protégés par des disjoncteurs différentiels et autre protection thermique adaptées aux puissances demandées.
Article 120 – Les appareils fonctionnant au gaz devront respecter les prescriptions reprises au chapitre relatif au gaz
Article 121 – Les bonbonnes de gaz seront protégées des intempéries et des retombées incandescentes. Elles seront fixées en position verticale.
Leur implantation sera protégée des mouvements de la foule et de tout accès à des personnes non autorisées.
Les bonbonnes vides seront déplacées immédiatement et recouvertes d’une coiffe de protection. Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n’est autorisé dans des véhicules sis sur le site de la manifestation.
Article 122 – Les barbecues se déroule à l’extérieur. Leurs implantations doivent être protégées des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées. Les appareils doivent présenter une assise évitant, durant l’utilisation, tout renversement.
Article 123 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.
Article 124 – Les restes de papier, les emballages vides inflammables et déchets inflammables doivent être enlevés sur-le-champ et ne peuvent être déposés ou jetés sous les planchers des baraques, échafaudages et stands. L’autorité communale prendra les mesures nécessaires à l’enlèvement des immondices.
Article 125 – Des extincteurs portatifs appropriés doivent être placés dans tous les établissements et stands, en des lieux judicieusement choisis. Ces endroits doivent être très visibles et d’un accès facile. Leur nombre et leur emplacement seront déterminés sur avis dûment motivé de la zone de secours en fonction des dispositions particulières des lieux et de l’événement.
Article 126 – S’il est constaté que la protection contre l’incendie est insuffisante ou imparfaite, les mesures de précaution complémentaires qui seront prescrites doivent être prises sur-le-champ.
Article 127 – A l’intérieur des stands, les ornements ne pourront être constitués de matériaux inflammables conformément aux dispositions reprises à l’annexe 5 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses addendas.
Article 128 – En vue de l’avertissement en cas d’incendie ou d’accident, une consigne, apposée à proximité de l’entrée des installations couvertes indiquera les numéros d’appel téléphonique des sapeurs-pompiers, de la police et des autres services de secours.
Article 129 – L’accès à l’établissement temporaire doit être interdit et son évacuation ordonnée si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents de 100 km/h ou plus pendant la période prévue d’occupation.
Article 130 – L’autorité communale se réserve le droit d’exercer, à charge de l’organisateur, un service de garde spécial durant les représentations ou durant les heures d’ouverture.
D’autre part, en cas de contravention aux dispositions de la présente section, des mesures d’office pourront être prises aux frais, risques et périls des organisateurs.
Partie 8 – Dispositions spécifiques applicables aux tirs de feux d’artifices et objets détonants
Article 131 – La présente section s’applique lors de l ‘utilisation de matériel pyrotechnique classé, selon les rubriques C18, C19 et C21 dans la liste « Reconnaissance et classement officiel des explosifs ».
Pour ce matériel, on entend notamment (liste non limitative) : les fusées, les pots à feu donnant lieu à forte détonation, les fontaines et les artifices élémentaires similaires (à montage fixe ou pivotant), les bombes (tous les calibres), les chandelles romaines, etc…
Article 132 – Définitions
- Zone rouge – PAS DE TIR : Périmètre d’exclusion : rayon 10 mètres
- Zone à l’intérieure de laquelle le matériel de pyrotechnique est monté et tiré, étendue de 10 mètres à partir du matériel ou du point de tir disposé le plus à l’extérieur.
- Cette zone doit être délimitée visuellement (ex barrière nadar). Seul l’opérateur du tir y est autorisé.
- Zone orange – ZONE EXEMPTE DE PUBLIC : Périmètre d’isolation : rayon en mètre de la plus grosse bombe en mm avec 25 mètres minimum
- Zone à risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de déroulement normal du feu d’artifice.
- Pas de parking dans cette zone, pas d’installation de classe 1 (risque incendie/explosion), pas de transport ADR (ni de stationnement d’un véhicule ADR)
- Zone jaune – ZONE DE SECURITE : Périmètre de dissuasion : rayon minimum 200 mètres
- Zone de risque accru de retombées, de dommages ou d’incendie en cas de situations anormales qui se présentent pendant le tir du feu d’artifice.
- ORGANISATEUR : Personne, organisation ou institution qui souhaite organiser le tir d’un feu d’artifice, mais qui n’exécute pas nécessairement le tir, elle-même.
- RESPONSABLE TECHNIQUE : Personne responsable du placement correct et du tir en toute sécurité, du matériel pyrotechnique.
- OPERATEUR : Personne qui participe au lancement et au tir du matériel pyrotechnique, sous la surveillance et la responsabilité du « responsable technique ».
Article 133 – Au moins 45 jours avant l’organisation d’un tir de feu d’artifice, l’organisateur introduira auprès du Bourgmestre, une demande d’autorisation accompagnée des informations suivantes :
- Lieu, date et heure du feu d’artifice;
- Une estimation de la quantité totale de matériel de pyrotechnique actif qui sera tiré.
- L’identification du responsable technique et/ou de son employeur : nom et adresse.
- Une attestation délivrée par le Ministère des affaires économiques, Service des explosifs, indiquant que le responsable technique ou son employeur possède une autorisation de stockage du matériel technique pour une quantité au moins égale à celle qui sera utilisée dans le feu d’artifice.
- Si le responsable technique ne dispose pas lui-même d’une autorisation de stockage en bonne et due forme, son employeur fournira une attestation dans laquelle il déclare que :
- le responsable technique réceptionne le matériel le jour du montage du feu d’artifice;
- le responsable technique dispose de connaissances et d’une expérience suffisante pour monter et tirer le matériel de pyrotechnique reçu, de manière correcte et sûre.
- Une attestation indiquant que le responsable technique ou son employeur disposent d’une assurance responsabilité civile en cours de validité, concernant le tir de feux d’artifices.
- Une autorisation de l’Administration de l’aéronautique, telle que prévue dans l’Arrêté royal portant constatation des règles du trafic aérien.
- Un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du feu d’artifice indiquant :
- la zone du feu d’artifice ;
- la zone exempte de public ;
- la zone de sécurité ;
- les moyens de lutte contre l’incendie ;
- les ressources en eau disponibles à proximité ;
- la zone d’accueil pour les ambulances et les véhicules d’intervention ;
- les coordonnées du coordinateur projet (sécurité) au moment de l’activité ;
- les zones à risque éventuelles.
Article 134 – Le pas de tir est interdit au public pendant le montage et jusqu’à la fin du démontage du matériel pyrotechnique. Cette zone est balisée au moyen de barrières Nadar ou par un autre moyen validé par la zone de secours.
Le matériel pyrotechnique présent est placé sous la surveillance permanente du responsable technique ou d’un opérateur.
Article 135 – La zone exempte de public s’étale sur une distance minimale de 25 mètres à partir du matériel pyrotechnique et est au moins égal en mètres au diamètre de la bombe la plus grosse, exprimée en millimètres.
Article 136 – Dans la zone de sécurité, dont le rayon est de 200 m minimum, l’organisateur établit un inventaire des bâtiments, installations et objets situés à l’intérieur de celle-ci, qui présentent un risque d’incendie.
La zone de secours formulera, en fonction de cet inventaire, un avis motivé destiné au Bourgmestre.
Cette zone ne peut comprendre d’installation de classe 1 (RGPT) qui sont mentionnés comme dangereux, insalubres ou gênantes et qui implique un risque d’incendie ou un risque d’explosion, ni de bois ou ni de champ.
Aucun transport de matières dangereuses (ADR) ne peut avoir lieu ou ne peut stationner dans cette zone pendant le tir du feu d’artifice.
Article 137 – Deux jours au moins avant le feu d’artifice, l’organisateur devra adresser un avis écrit aux personnes qui habitent et aux établissements qui se trouvent à l’intérieur de la zone de sécurité, de manière à :
- les informer sur le lieu, la date et l’heure du feu d’artifice ;
- leur demander de fermer les tabatières pendant la durée du tir et à protéger le matériel sensible aux retombées (tentes, etc…) ;
- leur demander de tenir compte des réactions de peur éventuelles des animaux dont ils ont la garde.
Article 138 – L’organisateur consulte les services de météorologie. Il tient compte des prévisions et des conditions atmosphériques locales pour adapter son dispositif (vents dominants, sécheresse, etc.). Le tir de feu d’artifice est annulé en cas de risque d’incendie.
Article 139 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.
Article 140 – Le pas de tir disposera de deux extincteurs portatifs appropriés au risque conforme à la NBN EN 3 et en ordre de validité ainsi qu’une couverture anti-feu.
Article 141 – Sur avis de la zone de secours, celui-ci procèdera à un contrôle à la zone du feu d’artifice avant le tir en présence de l’artificier.
Article 142 – Le Bourgmestre peut, s’il le juge nécessaire, imposer la présence d’un Service de pompiers, a charge de l’organisateur, pendant toute la période de tir du feu d’artifice.
En cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section, des mesures d’office peuvent être prises, aux frais, risques et périls des organisateurs.
Partie 9 – Organisation d’un grand feu
Article 143 – Il est interdit d’incinérer des déchets en plein air. Est toutefois tolérée, l’incinération des déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation et/ ou la voie publique, conformément au Code rural (art. 89-8°).
Article 144 – L’organisateur de « grands feux » doit introduire auprès du Bourgmestre, au moins 45 jours à l’avance, une demande d’autorisation accompagnée des informations suivantes :
- Lieu, date et heure du grand feu ;
- Estimation de la quantité de branchage à brûler ;
- Estimation du nombre de spectateurs présents ;
- Fournir une copie de l’assurance « Responsabilité Civile » contractée par l’organisateur ;
- Fournir un plan-schéma, à l’échelle, du lieu du grand feu indiquant :
- l’emplacement du bûcher avec sa hauteur et sa largeur (diamètre) ;
- l’emplacement des stands ;
- la zone interdite au public ;
- le descriptif de l’environnement,
- les éléments à risque (tonnelles, tentes, habitations, haies, arbres, etc.),
- l’emplacement des ressources en eau (bornes, bouches d’incendie, réserve d’eau etc.),
- la zone d’accueil des ambulances et des véhicules d’intervention.
- Les coordonnées de l’organisateur de l’événement et du responsable de la sécurité sur place garantissant la mise en application des mesures de sécurité;
- Noms des personnes (3 minimum) constituant l’équipe de première intervention avec les numéros de téléphone ;
Article 145 – Un avis d’un technicien en prévention ou d’un gradé pompier sur place est conseillé pour évaluer les moyens à mettre en place afin de se conformer aux normes de protection incendie. A savoir :
- Zone rouge – Périmètre d’exclusion – la zone interdite au public rayon = Hauteur du bûcher
- Zone orange – Périmètre d’isolation : zone de libre circulation avec surveillance des équipiers de première intervention rayon = Hauteur + largeur du bûcher
- Zone jaune – Périmètre de dissuasion – Zone de travail libre de tout risque incendie: rayon min 100 m :
- Si la zone jaune ne respecte pas les prescriptions, le gradé pompier analyse la situation et évalue si la présence de moyens de protection incendie est nécessaire. Le zonage est à adapter en fonction de la direction et de la force du vent.
Article 146 – L’organisateur est tenu de consulter les services de météorologie et de vérifier les conditions climatiques locales (vents dominants, sécheresse, tempête, etc.) le jour de l’évènement et d’adapter le dispositif le cas échéant. La mise à feu est interrompue si un risque se présente.
Article 147 – Un équipe de première intervention sera organisée pour garantir la bonne application des mesures de prévention incendie et d’intervention en cas d’urgence. Ceux-ci seront équipés d’extincteurs portatifs, à eau pulvérisée, en ordre de validité, de pelles à feu à proximité du foyer.
Article 148 – Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, être dégagées et aisément accessibles aux sapeurs-pompiers.
Article 149 – la zone interdite au public sera balisée physiquement.
Article 150 – Le Bourgmestre peut, s’il le juge nécessaire, imposer la présence d’un Service de pompiers, a charge de l’organisateur, pendant toute la période du feu.
En cas de contravention aux dispositions de la présente sous-section, des mesures d’office peuvent être prises, aux frais, risques et périls des organisateurs.
Article 151 – A l’issue du grand feu, l’emplacement du bûcher est nettoyé et contrôlé pour éviter tout risque de reprise de feu.
Article 152 – Les lanternes célestes sont interdites.
Partie 10 – Dispositions transitoires et dérogations
Article 153 – Le présent règlement entre en vigueur 5 jours après sa publication.
Article 154 – Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le bourgmestre pour autant que le niveau de sécurité en matière d’incendie demeure satisfaisant.
Article 155 – La demande de dérogation est adressée au bourgmestre ou à l’échevin délégué, par envoi recommandé accompagné, le cas échéant, d’une copie du rapport de la zone de secours. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.
Article 156 – Le bourgmestre ou son remplaçant examinera la demande au besoin avec l’aide d’un service communal et/ou de la zone de secours. La décision de l’autorité compétente sera dûment motivée.
Partie 11 – Mesures de police et sanctions
Article 157 – En cas d’infraction au présent règlement, le bourgmestre peut, sur rapport de la zone de secours, ordonner des mesures complémentaires de sécurité, interdire l’accès de tout ou partie du bâtiment*, ordonner l’évacuation de l’immeuble.
Article 158 – En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger, l’autorité communale compétente procède d’office, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.
Article 159 – Le montant des frais à réclamer en vertu de l’article précédent est fixé, lorsque les mesures auront été exécutées par les services de la Ville ou des services de secours, en application des règlements qui fixent la tarification des interventions des services communaux et de la zone de secours.
Article 160 – Les infractions à la présente ordonnance pourront être punies par une ou plusieurs sanctions administratives telle que prévues par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.